Paul Magnaud-le bon juge

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Président du tribunal de Château-Thierry entre 1887 et 1906, la mémoire de ce juge mérite d'être honoré en ces temps de déshumanisation croissante de notre société.
Défenseur des droit des pauvres, des enfants, des femmes, des travailleurs, des exclus de l'ordre moral de l'époque (hélas toujours d'actualité dans notre monde soi-disant libéré mais pétris de préjugés...), il remet en cause la légitimité des lois dès lors qu'elles vont à l'encontre du droit imprescriptible de l'homme à vivre dans la dignité, et il le fait dans le cadre de son pouvoir de juge.
Une belle leçon dont devrait s'inspirer nombre de nos édiles....

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Paul Magnaud (20 mai 1848 - 27 juillet 1926) fut président du tribunal civil de Château-Thierry entre 5 juillet 1887 et le 19 juillet 1906, date à laquelle il est élu député radical socialiste de l'Aisne.
Il y fut remarqué pour sa clémence dans de nombreuses affaires et pour ses prises de position féministes. C'est d'ailleurs devant le tribunal civil de Château-Thierry que plaide Jeanne Chauvin, la première femme avocate de France.
Elu député, il tentera en vain de faire voter un texte préconisant la clémence envers les délinquants occasionnels par nécessité.

Affaire Louise Ménard

Le 4 mars 1898, le juge Magnaud acquitte cette jeune fille-mère qui avait dérobé du pain chez un boulanger de Charly-sur-Marne parce qu'elle n'avait rien mangé depuis deux jours. Le juge fonde sa décision, confirmée par la cour d'appel d'Amiens le 22 avril 1898, sur l'état d'absolue nécessité de la prévenue, en interprétation des dispositions de l'article 64 du code pénal. Il rembourse lui-même le coût du vol audit boulanger.
Cette affaire fera la une de la presse parisienne à l'époque et lui vaudra le surnom de « bon juge », attribué par Georges Clemenceau.
Comparaît donc devant le Tribunal la Dame Louise MENARD. Elle explique qu'elle et son enfant de deux ans n'avaient plus mangé depuis trente-six heures. Les faits sont établis. Le Tribunal se retire pour délibérer puis acquitte la prévenue en relevant dans un attendu "qu'il est regrettable que, dans une société bien organisée, un des membres de cette société, surtout une mère de famille, puisse manquer de pain autrement que par sa faute"
La nouvelle de ce jugement étonnant, puisqu'il tenait en second plan la défense du droit de propriété en excusant un vol manifeste, parvient aux journaux nationaux quelques jours plus tard et le 14 mars 1898, CLEMENCEAU en fait le fond de son article dans l'Aurore, qu'il titre "un bon juge" et où il met ce fait divers dans le débat politique, en écrivant: "Le tribunal de CHATEAU-THIERRY vient de rendre un jugement qui mériterait de fixer la jurisprudence. En lisant cette navrante histoire, toutes les âmes sensibles ne manqueront pas de s'apitoyer. Hélas, c'est bien de pleurer. Il serait mieux d'agir. Le tribunal a fait ce qu'il a pu. Il a rendu un verdict d'acquittement qui fait honneur à son humanité. Il a même posé un beau jalon d'avenir en proclamant l'atténuation de la responsabilité sous l'empire de la misère physique et morale. C'est très bien. Mais que fera-t-on pour cette femme sans appui ? Pour cette vieille et pour cet enfant dans la rue? Puis, avec ceux-là, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Après tout le boulanger au profit de qui le juge refuse par bonté d'âme d'appliquer les lois protectrices de la propriété n'est point chargé de subvenir aux manquants d'une société mal organisée. Au lieu de lui dire, juridiquement : Laisse toi voler, car nous sommes pitoyables, il serait d'une charité mieux entendue d'employer quelques parties du superflu de ceux qui en ont trop au soulagement de ceux qui n'en ont pas assez. Mais, je n'insiste pas. Rotschild qui me guigne serait capable de me dire que je suis vendu aux pauvres" (comme dans l'affaire DREYFUS, Clémenceau et les autres dreyfusards étaient accusés d'être vendus aux juifs, donc aux Rotschild).
L'affaire MENARD était une affaire politique et les opinions des journaux le reflétaient. Ainsi, notamment, l'INTRANSIGEANT (mars 1898) parle du "plus formel des réquisitoires contre la société, une pierre dans la mare des ventrus" ; LE JOURNAL DES DEBATS, LA REPUBLIQUE FRANCAISE et L'ECHO DE PARIS s'élèvent contre ce juge "qui avait osé acquitter une voleuse",
L'UNIVERS précise qu'en somme, "le tribunal n'a fait qu'obéir aux lois de l'Eglise qui prévoient, paraît-il, que l'on ne commet pas de délit quand on vole seulement pour subvenir à ses besoins". De son côté, le FIGARO titrait par contre "La propriété a des droits", et de réclamer pour le principe une peine avec sursis.
Cependant que le débat et la polémique s'amplifient, dans les journaux et jusqu'à une interpellation parlementaire, l'affaire revient devant la Cour d'appel d'Amiens, puisque le Parquet a fait appel pour obtenir une condamnation de principe et voir supprimer les attendus du président MAGNAUD, mettant en cause l'organisation sociale.
Malgré un réquisitoire strict en droit et en logique, l'acquittement sera confirmé, certes pour des raisons différentes, considérant "que les circonstances exceptionnelles de la cause ne permettent pas d'affirmer que l'intention frauduleuse ait existé". La Cour confondait ainsi l'intention frauduleuse (c'est à dire la conscience de s'approprier le bien d'autrui) avec le mobile (en l'espèce, la faim).
Cet acquittement, fondée sur une notion alors floue, mais qui deviendra dans notre droit "l'état de nécessité", actuellement reconnu, est le seul du genre durant le XIXe siècle, mis à part un cas similaire en Angleterre, où en 1890, le juge HAWKINS acquitta un voleur de pain miséreux.
Une action novatrice dans de nombreux domaines :

Le vagabondage et la mendicité

Neuf mois après l'affaire de la voleuse de pain, le Président MAGNAUD va récidiver, en acquittant un vagabond âgé de 17 ans qui avait abandonné son emploi et qui était poursuivi pour avoir mendié du pain. Ce jeune CHIABRANDO avait tout aussi volontairement quitté l'hospice où il avait été ensuite hébergé ; enfin il avait voyagé pour chercher du travail, notamment en Belgique, par chemin de fer mais sans payer de billet. De plus, déjà condamné antérieurement pour des faits semblables.
Dans un long jugement daté du 20 janvier 1899, le Président MAGNAUD justifie son acquittement ainsi "la société, dont le premier devoir est de venir en aide à ceux de ses membres réellement malheureux, est particulièrement mal venue à requérir contre l'un d'eux, l'application d'une loi édictée par elle-même et qui, si elle s'y fût conformée en ce qui la concerne, pouvait empêcher de se produire le fait qu'elle reproche aujourd'hui au prévenu".
Deux mois plus tard, le Président MAGNAUD va acquitter un homme déjà condamné à quarante-deux reprises pour mendicité et vagabondage sur la base d'un rapport d'expert médecin ; il va ainsi juger "qu'en dehors de sa faiblesse intellectuelle, le prévenu n'est pas suffisamment valide pour subvenir aux besoins de son existence ; que si l'un des éléments constitutifs du délit de mendicité professionnelle, la validité, faisant défaut, ce délit n'est pas suffisamment établi". Il va acquitter de même pour le délit de vagabondage, au motif que "puisqu'il n'a personne pour s'intéresser à lui et venir à son aide, et qu'il n'est pas susceptible de se livrer utilement à des travaux pénibles, les seuls qu'il pourrait peut-être se procurer sur sa route, il est forcément sans moyens de subsistance et, par conséquent, sans domicile certain", ajoutant "qu'il est bien évident que ce qui ne peut être évité ne saurait être puni".
Dès lors, à CHATEAU-THIERRY, on poursuit moins les faits de mendicité et la statistique des condamnations chute. Le journal satirique "L'ASSIETTE AU BEURRE", publiera le 12 septembre 1903, un dessin représentant deux chemineaux, l'un disant à l'autre "moi, je passe l'été aux champs, aux environs de CHATEAU-THIERRY, et l'hiver à PARIS,... depuis qu'il y a un bon juge".

Les accidents du travail

Le Président MAGNAUD va de manière systématique, donner raison à la victime contre les compagnies d'assurances. Les motifs utilisés sont multiples, mais reviennent en fait à dire que l'ouvrier n'est pas en mesure de veiller davantage à sa sécurité, en raison même de sa situation d'économiquement faible.
Ainsi, juge-t-il le 17 janvier 1900 "que la charge de ce risque pour le patron est d'autant plus rationnelle et équitable que celui-ci a le droit, le devoir ou le pouvoir de surveiller son ouvrier ainsi que de s'opposer à ses imprudences, tandis que l'ouvrier ne peut en raison de sa situation instable et dépendante, que s'opposer timidement et dans la crainte d'être expulsé, aux procédés expéditifs du patron, destinés le plus souvent à lui faire réaliser un plus fort bénéfice".
Tous ces jugements, à l'exception de l'affaire MENARD sont revus par la Cour d'appel d'Amiens qui les réforme. L'avenir donnera cependant raison au Président MAGNAUD, puisque les principes qu'il mettait en avant sont le fondement de nos législations actuelles.
De la même façon, il amorce une jurisprudence plus favorable aux ouvriers lors de licenciement pour faits de grève ou simplement d'affiliation syndicale. Ainsi quant au droit de grève, il le qualifie le 7 décembre 1899 d'un "incontestable droit qu'ont tous les travailleurs, auxquels la rétribution de leur travail paraît, à tort ou à raison, insuffisante, d'arriver, par des moyens licites, à obtenir une rémunération plus élevée".

Les victimes de la route

Vis-à-vis des victimes de la route également, le Président MAGNAUD apparaît comme un précurseur. Alors que les premières voitures automobiles circulent en France depuis 1895, en 1902, il va juger que lorsqu'un automobiliste a été à l'origine d'un accident, c'est la responsabilité de celui-ci "qui conduit une masse mobile qui est présumée". Encore une fois, bien avant nos législations sur les usagers faibles, le Président MAGNAUD en jugeait ainsi.

La condition féminine

Dans une affaire MICHAUD, du nom d'une ouvrière, qui blessa légèrement d'une pierre le fils de son patron rencontré en galante compagnie alors qu'il l'avait séduite avant de l'abandonner après avoir eu un fils, le président MAGNAUD condamna l'agresseur à une peine d'amende d'un franc avec sursis. Il estimait que "'à l'audience, l'attitude d'Eulalie MICHAUD a été excellente et qu'elle a exprimé tous ses regrets de n'avoir pu résister à un mouvement d'emportement déterminé par le spectacle, si pénible pour son coeur de femme et de mère, auquel elle venait d'assister ; qu'il n'en a pas été de même du plaignant "don Juan de village", qui, au lieu de racheter son odieuse conduite en se montrant très indulgent pour celle à qui il avait promis de donner son nom, a poussé l'infamie jusqu'à tenter de la faire passer pour une fille de mauvaises moeurs, alors que le maire de la commune atteste, au contraire, qu'elle mène une vie des plus régulières". En outre, le président MAGNAUD va intéresser l'avoué CHALOIN au sort de la jeune mère, laquelle va alors intenter une procédure en rupture de promesses de mariage et en dommages et intérêts. Par un jugement du 23 novembre 1898, le président MAGNAUD va accorder des dommages et intérêts et une rente réversible sur la tête de l'enfant jusqu'à sa majorité.
Pour éviter des acquittements par un jury dans les affaires d'infanticide commis par des mères célibataires, le parquet avait pris l'habitude de qualifier ces faits d'homicide par imprudence, de sorte que ces faits étaient habituellement jugés par le tribunal correctionnel. Le 24 août 1900, le président MAGNAUD doit juger une jeune fille qui a accouché seule et a laissé mourir cet enfant d'une abondante hémorragie, faute de ligature du cordon ombilical.
Il va retenir des circonstances atténuantes et la condamner à une peine avec sursis considérant "que si la société actuelle n'avait pas inculqué et n'inculquait pas aux générations qui la composent, le mépris de la fille-mère, celle-ci n'aurait pas à rougir de sa situation et ne songerait à le cacher ; que c'est donc à la société contemptrice des filles-mères et si pleine d'indulgence pour leurs séducteurs qu'incombe la plus large part des responsabilités dans les conséquences, si souvent fatales pour l'enfant, des grossesses et accouchements clandestins" et de regretter plus loin que la mère "n'ait pas eu assez d'indépendance de caractère et de coeur pour s'élever au-dessus d'aussi déplorables préjugés, causes de tant de crimes et de délits contre l'enfance, et de comprendre que la fille-mère qui pratique toutes les vertus maternelles mérite d'être d'autant plus respectée qu'elle est presque toujours seule à supporter toutes les charges de sa maternité".
Dans le même registre, le président MAGNAUD va aussi se dresser contre la répression pénale de l'adultère. Le 6 février 1903, il va estimer que "le devoir d'un juge est de laisser tomber en désuétude jusqu'à son abrogation une loi si partiale et d'un autre âge". Faisant ceci, il était en avance de trois quarts de siècle.
Alors que le divorce par consentement mutuel était interdit et ne fut reconnu qu'en 1975, le président MAGNAUD, dans les faits, prononce un divorce par consentement mutuel dès le 12 décembre 1900. Estimant contraire à l'intérêt des parties de tenir des enquêtes pour prouver les torts de l'un et de l'autre et relevant que les deux époux veulent divorcer, il refuse la tenue d'enquêtes pour départager les torts relevant "que les parties sont d'accord pour que le lien matrimonial qui les unit soit rompu" et "que si le divorce par consentement mutuel n'est pas encore inscrit dans la loi, le tribunal, pour bien apprécier la situation respective des époux, ne doit pas moins tenir le plus grand compte de l'expression de cette volonté, deux êtres ne pouvant être malgré eux enchaînés à perpétuité l'un à l'autre", et, dès lors de prononcer le divorce aux torts réciproques, sans devoir procéder à un déballage public de ceux-ci.

La protection des mineurs

La loi prévoyait alors que tout jeune ayant commis un larcin pouvait être traduit devant le tribunal et condamné s'il avait au moins 16 ans. Les autres, le juge n'avait pour choix que les remettre à leurs parents ou, si ceux-ci ne pouvaient en assumer l'éducation, les placer en maison de correction.
Le 10 juin 1898, il juge un jeune coupable d'avoir volé une montre. Il l'acquitte, vu son jeune âge mais refuse de le rendre à sa mère, qui ne possède pas l'autorité suffisante pour l'éduquer correctement. Il refuse cependant de placer l'enfant dans une maison de correction en raison de ce que "malgré tous les soins et la surveillance apportés par l'administration pénitentiaire, les maisons de correction en raison du contact des enfants vicieux qui y sont placés ne sont presque toujours que des écoles de démoralisation et de préparation tout à la fois à des crimes et à des délits ultérieurs".
Il préfère dès lors confier l'enfant à une oeuvre de bienfaisance. Il va multiplier ce type de placement à but véritablement éducatif, gérant ainsi plusieurs cas d'enfants récidivistes, un peu à la manière d'un juge des enfants et non plus seulement comme un juge de tribunal correctionnel.
Voici quelques aspects de la personnalité du juge MAGNAUD, le bon juge de Château-Thierry, resté célèbre dans le milieu judiciaire pour ses jugements, souvent plus équitables que juridiquement fondés, n'avait-il pas prétendu, le 4 mars 1898, en relaxant Louise Ménard que :
" le juge peut et doit interpréter humainement les inflexibles prescriptions de la loi ".